Les statuts d’une association, complétés ou non par le règlement intérieur, peuvent : — fournir en détail les actes constitutifs de faute et pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, — ou, au contraire, faire référence à une criminalisation généraleles deux cas précédents (par exemple, « une peine est encourue pour une raison grave »), — combinent même .
Indépendamment du libellé des statuts, les procédures disciplinaires doivent être strictement suivies. Ceci est, en principe, indiqué dans les statuts ou règlements de procédure : autorité compétente pour imposer la sanction (assemblée générale, conseil d’administration, bureau, conseil de discipline, etc.), conduite, droits de la défense, prise de décision, recours internes, etc.
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En l’absence de dispositions statutaires, la compétence en matière de procédure disciplinaire relève de l’assemblée générale de l’association, en particulier lorsque l’exclusion d’une le député est en jeu.
Dans tous les cas, le respect des droits de la défense est impératif, sous peine d’annulation de la sanction prononcée. Il s’agit d’une information préalable du membre concerné (faits allégués,…), de la possibilité de présenter des observations, de l’assistance éventuelle et de l’impartialité de l’organe décisionnel.
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En ce qui concerne les procédures de vote pour les décisions disciplinaires, celles-ci sont librement déterminées par l’assemblée générale pour prendre une décision, mais excluent généralement la participation du membre concerné au vote.
Enfin, une sanction peut toujours être contestée en interne (recours devant une instance d’appel) ou devant les tribunaux (recours devant les tribunaux judiciaires, pour des raisons de forme ou de fond).
Toutefois, l’annulation par un tribunal d’une décision d’exclusion rend l’intéressé son appartenance mais, n’étant pas soumis à une exécution forcée, ne peut exigent en principe que l’association soit rétablie efficacement. En cas de non-respect de l’arrêt, il existe toutefois la possibilité de demander réparation du préjudice subi.